J.O. 301 du 28 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1832 du 24 décembre 2007 portant création d'instituts universitaires de formation des maîtres dans les universités et fixant des dispositions électorales particulières à ces instituts


NOR : ESRS0771934D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 713-1, L. 713-9, L. 719-2 et L. 721-1 ;

Vu la loi no 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, notamment son article 85 ;

Vu le décret no 85-1243 du 26 novembre 1985 modifié portant création d'instituts et d'écoles internes dans les universités et les instituts nationaux polytechniques ;

Vu le décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, modifié par le décret no 95-489 du 27 avril 1995 et par le décret no 97-1122 du 4 décembre 1997, notamment son article 6 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 novembre 2007,

Décrète :


Article 1


L'article 9-1 du décret du 26 novembre 1985 susvisé est complété comme suit :

« Amiens ;

Besançon ;

Caen ;

Nice ;

Orléans ;

Poitiers ;

Brest ;

Réunion ;

Rouen ».

Article 2


Pour les élections au conseil de chacun des instituts de formation des maîtres, écoles internes des universités d'Amiens, de Besançon, de Caen, de Nice, d'Orléans, de Poitiers, de Brest, de la Réunion et de Rouen, les statuts des instituts universitaires de formation des maîtres répartissent les sièges des représentants des personnels assurant des activités de formation à l'institut entre les collèges suivants :

1° Collège des professeurs des universités et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

2° Collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

3° Collège des autres enseignants et autres formateurs.

Le nombre de sièges réservés aux enseignants-chercheurs doit être au moins égal au tiers du total des sièges attribués aux personnels enseignants.

Article 3


Sont électeurs et éligibles dans les collèges mentionnés à l'article précédent :

1° Les enseignants-chercheurs et personnels assimilés qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins un quart de leurs obligations de service de référence ;

2° Les autres enseignants, les autres formateurs qui assurent dans l'institut universitaire de formation des maîtres au moins cinquante heures annuelles d'enseignement.

Article 4


Pour l'élection aux conseils des universités mentionnées à l'article 2 et au conseil de chacun des instituts universitaires de formation des maîtres, les fonctionnaires stagiaires en formation à l'institut sont électeurs et éligibles dans le collège des usagers.

Article 5


Les instituts universitaires de formation des maîtres des universités mentionnées à l'article 2 déterminent leurs statuts dans les trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Les statuts sont approuvés par le conseil d'administration de l'université et par le recteur chancelier des universités.

Article 6


Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

Article 7


La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 décembre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Valérie Pécresse